Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1989, en sa 76e session : Article Premier. La
présente convention s'applique: a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants
qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions
sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou
partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une
législation spéciale; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont
considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le
pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la
conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de
l'Etat, et (lui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions
sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles. Article
2. 1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de
développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits
de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit
comprendre des mesures visant à: a) assurer que les membres desdits peuples
bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation
nationale accorde aux autres membres de la population; b) promouvoir la pleine
réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect
de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs
institutions; c) aider les membres des dits peuples à éliminer les écarts
socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de
la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de
vie. Article 3. 1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. 2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention. Article 4. 1. Des mesures
spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les
personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des
peuples intéressés... La présente convention (de notre envoyé spécial à Genève) |
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