Cette actualité a été publiée le 07/04/2010 à 19h05 par Michel WALTER.
Communiqué de presse de France Nature Environnement
Après l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 mars 2010 sur l'affaire de l'Erika, le groupe Total refuse de voir sa responsabilité pénale mise en jeu et a annoncé son pourvoi en cassation. Réaction de FNE.
L'interprétation de la loi de 1983 remise en cause
Le 30 mars, pour invoquer la responsabilité pénale de l'affréteur, le juge s'était basé sur la loi de 1983 sur le délit de pollution, qui doit s'appliquer en conformité avec le droit international existant. Total entend contester devant la Cour de cassation l'inconventionalité de la loi de 1983 vis-à-vis des conventions MARPOL et CLC ainsi que la mauvaise interprétation de la loi de 1983 par les juges de la Cour d'Appel.
« France Nature Environnement, comptée parmi les parties civiles au procès, espère que cet acharnement de Total permettra à la Cour de Cassation de reconnaitre la responsabilité élargie des acteurs du transport maritime de produits dangereux », explique Raymond Léost, responsable du réseau juridique de FNE.
L'arrêt du 30 mars 2010 : une condamnation déjà en demi-teinte de Total SA
Pourtant, le 30 mars, la Cour d'appel n'a confirmé qu'en partie le jugement de première instance qui condamnait l'affréteur Total tant dans sa responsabilité civile que pénale.
En effet, les juges de seconde instance n'ont engagé que la responsabilité pénale de l'affréteur et ce au titre de l'activité de vetting (inspection externe et minutieuse d'un navire par un «major» pétrolier) de Total SA qui a « commis une faute d'imprudence en relation directe avec le naufrage ».
Cette faute pourtant inadmissible n'a pas été considérée par les juges d'appel comme une faute intentionnelle, ce qui a permis à l'affréteur de bénéficier de la protection de la convention de Bruxelles de 1992.
Et au final de se voir exonéré de sa responsabilité civile et de l'indemnisation des victimes de la marée noire.
Pour Raymond Léost, responsable du réseau juridique de FNE, « cette exonération est très décevante pour nos associations. Les affréteurs ne craignent pas des condamnations pénales, largement en deçà des pollutions engendrées ». La responsabilisation des donneurs d'ordre est pourtant primordiale pour éviter de nouvelles catastrophes.
Que Total puisse se défendre en s'appuyant sur des arguments d'aussi mauvaise foi démontre une fois encore la nécessité de provoquer une évolution des législations sur la responsabilité de tous les acteurs. La fin de la loi de la jungle, qui fait de la mer une poubelle et une zone de non-droit, est à ce prix.
1. Loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution
2. Conformité à une convention internationale.
3. Abréviation anglaise utilisée par le juge pour désigner la convention de Bruxelles de 1992 vue dans la note 2.
4. Le terme «vetting» sous-entend une inspection externe d'un navire par un «major» pétrolier ayant pour but d'examiner soigneusement et scrupuleusement ses défauts, ceux de ses managements technique et commercial et ceux de son équipage afin de déterminer les risques que peut présenter ce navire pour la compagnie pétrolière.
5. La convention internationale de Bruxelles de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, révisée en 1992.
Source France Nature Environnement
Communiqué reçu par Mich
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